Guide des associations et fondations habilitées à recevoir dons et legs exonérés de droits de mutations
24 April 2024
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Guide des Associations et Fondations
faisant appel à la générosité publique

habilitées à recevoir donations et legs
exonérés de droits de mutation



LIBÉRALITES ET FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ou simplement déclarée ayant pour but la bienfaisance, l'assistance, la recherche scientifique ou médicale peuvent-elles accepter librement une libéralité ? Une association dotée de la capacité de jouissance peut-elle librement refuser une libéralité ? Devra-t-elle respecter certaines obligations vis-à-vis de ses autorités de tutelle, le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture ?


Définition du legs et de la donation

Les organismes concernés

  1. les associations reconnues d'utilité publique (L. 1er juill. 1901, art. 11 al. 2) ;
  2. les fondations reconnues d'utilité publique (L. 23 juill. 1887, art. 18-2);
  3. les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte (article 19 alinéas 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat) ;
  4. les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) ;
  5. les congrégations religieuses légalement reconnues (L. 1er juillet 1901, art. 13) ;
  6. les fonds de dotation (L. 4 août 2008, art. 140) ;
  7. les unions d'associations familiales (code de l'action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ;
  8. les associations soumises au droit local d'Alsace-Moselle ;
  9. les mutuelles (art. L 114-43 du Code de la mutualité) ;
  10. les partis politiques ayant le statut d'association sous certaines conditions ;
  11. Et certains organismes publics



Remarque : parmi ces organismes ne peuvent bénéficier de donations et de legs provenant de personnes, qu'ils hébergent ou qu'ils protègent :
  • les associations exploitant des établissements sociaux ou médico-sociaux ;
  • et à compter du 1er janvier 2009, les associations tutélaires.
  • La tutelle administrative

    Instauration d'un régime déclaratif
    L'ordonnance du 28 juillet 2005 a modifié l'article 910 du Code civil en simplifiant le régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations en substituant au régime de l'autorisation administrative préalable des libéralités, un régime déclaratif de libre acceptation. Ce nouveau régime n'est pas applicable à certains organismes.
    Depuis le 1er janvier 2006, la plupart des organismes pouvant bénéficier de legs et donations, peuvent les accepter librement Toutefois, ils doivent en faire état à leur autorité administrative (la préfecture du lieu de leur siège), qui peut s'y opposer en cas d'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
    Un décret en date du 11 mai 2007 publié au Journal Officiel le 12 mai 2007 sous le numéro 2007-807 est venu préciser les conditions de ce nouveau régime, qui est applicable à toutes les demandes d'autorisation formulées à compter du 12 mai 2007.



    La Déclaration
    Pour une donation, il appartient à l'organisme bénéficiaire d'en révéler l'existence à son autorité de tutelle, c'est-à-dire à la Préfecture du département de son siège ; contrairement à un legs, pour lequel cette formalité incombe au Notaire chargé de la succession.
    Dans les deux cas, cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).

    Pièces à joindre

  • Pour une donation : copie de l'acte de disposition ou à défaut la justification de la libéralité ;
  • Pour un legs : une copie du testament ou de ses codicilles et une copie de l'acte de décès ;
  • Dans tous les cas :
    - les statuts de l'organisme et les documents attestant qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
    - la justification de l'acceptation de la libéralité, c'est-à-dire un extrait certifié conforme de la délibération du Conseil d'administration, aux termes de laquelle l'organisme gratifié a accepté la libéralité ;
    - et si nécessaire la justification de l'aptitude de l'organisme bénéficiaire à exécuter les charges de la libéralité ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.


  • Instruction du dossier
    A réception du dossier, la Préfecture adresse, pour les donations à l'organisme gratifié et pour les legs au notaire, un accusé réception mentionnant la date de réception du dossier et à la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité sera acquise.
    Si le dossier s'avère incomplet, l'accusé réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes. Le délai d'opposition ne courra qu'à réception des pièces manquantes.
    Le délai d'opposition de la Préfecture, à compter de la réception du dossier complet, était jusqu'au 20 avril 2010 de :
  • 2 mois pour une donation,
  • 4 mois pour un legs.

  • Un décret est venu harmoniser ces délais. Dorénavant la Préfecture dispose d'un délai de 4 mois quelque soit la nature de la libéralité.

    Passé ce délai l'absence d'opposition est acquise, le silence vaut absence d'opposition. La Préfecture n'a plus à délivrer d'arrêté; toutefois, pour une parfaite sécurité juridique, l'administration a accepté que la Préfecture délivre une attestation d'absence d'opposition sur demande de l'organisme gratifié. En pratique, les préfectures adressent souvent ce document de leur propre initiative.

    Le droit d'opposition de la Préfecture
    La Préfecture peut s'opposer à l'acceptation d'une libéralité en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire ou en cas d'impossibilité à exécuter les charges de la libéralité.
    Lorsque la Préfecture envisage de s'opposer à l'acceptation d'une libéralité, elle doit en informer l'organisme gratifié et si nécessaire son notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les délais qui lui sont impartis, c'est-à-dire 4 mois.
    L'organisme a alors un délai de 15 jours pour formuler ses observations. A l'expiration de ce délai, la Préfecture doit définitivement décider de s'opposer ou non.
    En cas d'opposition, la Préfecture doit motiver sa décision et la notifier à l'organisme et parfois au notaire.
    L'opposition prive d'effet l'acceptation de l'organisme.
    Cette décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif.

    Le droit d'opposition des héritiers
    Dans la logique de décret du 2 avril 2002, le nouveau régime supprime totalement la procédure d'interpellation des héritiers du testateur. Le notaire n'a plus à informer la préfecture du lieu d'ouverture de la succession de l'existence de la libéralité, ni à essayer de lui fournir une liste des héritiers.

    Maintien de l'autorisation administrative préalable
    Certains organismes sont exclus du régime établi par l'ordonnance du 28 juillet 2005 et restent soumis à celui fixé par le décret du 2 avril 2002.

    Organismes concernés
  • les établissements de santé ;
  • les établissements sociaux et médicaux sociaux ;
  • les associations et fondations à caractère sectaire.

  • Toutefois, lorsqu'un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social est géré par une association ou une fondation, c'est la nouvelle procédure décrite ci-dessus qui est applicable.

    Procédure
    L'ouverture de la succession
    Tout notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur d'organismes ci-dessus désignés est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'en adresser une copie aux représentants des organismes bénéficiaires, ainsi qu'au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession, accompagnée de renseignements relatifs au patrimoine du défunt.
    Le Préfet délivre un récépissé des pièces transmises. Il envoie ensuite ces informations et celles relatives aux éventuelles réclamations d'héritiers au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié (Décret du 1er février 1896, article 1er).

    Réclamations des héritiers
    La procédure d'interpellation des héritiers a été supprimée. Toutefois, ils ont encore la possibilité de leur propre initiative de faire opposition administrative au legs (Loi du 4 février 1901, article 7).
    Ces réclamations peuvent être formulées par les héritiers légaux jusqu'au sixième degré. Elles sont recevables auprès du préfet du département du lieu d'ouverture de la succession, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament.
    Il faut considérer comme date d'ouverture du testament :
  • pour les testaments olographes : la date de dépôt au rang des minutes du notaire
  • pour les testaments authentiques : la date à laquelle les dispositions testamentaires auront été notifiées au préfet par le notaire

  • Les réclamations de ces héritiers doivent se fonder sur une situation familiale et sociale caractérisée par la précarité économique.
    Les réclamations comportent les nom, prénom et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. Le préfet informe dès lors l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

    La demande d'autorisation d'acceptation des legs
    La demande d'autorisation d'accepter un legs est adressée, soit par l'organisme lui-même, soit par le notaire, au préfet du département du lieu du siège social de l'établissement.
    Les organismes devront produire, à l'appui de leur demande leurs comptes annuels (Décret du 1er février 1896, article 5 alinéa 1er).
    Sur cette demande, devront figurer :
  • le titre et le siège de l'association,
  • les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration,
  • les justifications tendant à établir que l'association a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale,
  • la désignation de la libéralité,
  • l'emploi envisagé pour ladite libéralité. (Article 3-1 du décret du 13 juin 1966)


  • Le préfet délivre un accusé de réception du dossier dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande.

    Autorisation d'acceptation des legs
    S'il n'y a pas de réclamation formulée par les héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, le préfet délivre l'autorisation.
    L'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les organismes bénéficiaires peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite.
    L'autorisation implicite d'acceptation d'un legs est exclue en cas de réclamation (Décret du 13 juin 1966, article 2-1). L'autorisation expresse d'acceptation ou de refus reste la règle générale. Toutefois, l'autorisation implicite est une garantie en cas de silence prolongé de l'administration.
    Cette autorisation implicite peut faire l'objet d'un retrait motivé pour motif d'illégalité.

    Fiscalité

    Principe
    Une donation ou un legs donne lieu pour l'association qui le reçoit au paiement obligatoire des droits de mutation à titre gratuit.
    En l'absence d'exonérations, les tarifs applicables sont (article 777 du CGI) :

  • ceux exigibles entre frère et sœur, lorsque la donation ou le legs est fait à un établissement public ou d'utilité publique, soit 35 % sur la fraction des biens transmis dans la limite de 23 000 € et 45 % au-delà ;
  • ceux exigibles entre personnes étrangères, soit 60 % des biens transmis, dans tous les autres cas.

  • A noter que pour les legs, un abattement de 1.500 € est appliqué (alinéa IV de l'article 779 du CGI) à défaut de tout autre et que pour les donations des réductions sont applicables selon l'âge du donateur et la nature de la donation.

    Exceptions
    Nombreuses sont les associations bénéficiant de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, conformément aux articles 794, 795 et 795 A du CGI.
    Sont visées :
  • les associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère désintéressé (exonération également applicable aux simples associations déclarées à caractère désintéressé, dès lors que leurs ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique) ;
  • les associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux (exonération également applicable aux associations non reconnues d'utilité publique poursuivant un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance) ;
  • les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et les sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat et, depuis le 29 décembre 2007, les fondations universitaires et partenariales et les établissements reconnus d'utilité publique ayant un objet de soutien à des œuvres d'enseignements scolaire et universitaire régulièrement déclarées ;
  • les associations cultuelles, les unions d'associations cultuelles ; les congrégations autorisées ou reconnues légalement par l'Etat ;
  • les associations recevant des dons ou des legs affectés par la volonté expresse du donateur ou du testateur à l'édification de monuments commémoratifs de guerre ;
  • la Croix Rouge française.
  • Isabelle Roqueplo
    AURIGE Mai 2010






    © Trigone SARL






    Lexique
    Association
    Association déclarée
    Association reconnue d'utilité publique
    Autorisation administrative pour recevoir une libéralité
    Comité de la charte
    Compte d'emploi des ressources
    Cour des comptes
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